Le 03/10/2025
Rédigé par Hélène Marlier Pommier
Dans le cadre d’une requête auprès du Tribunal administratif de Montreuil portée par notre cabinet, un des point en litige portait sur le respect des exigences formelles requises à la validité de l’Avis de Mise en Recouvrement.
Dans cette affaire, le Tribunal a sursis à statuer et a saisi pour avis le Conseil d’Etat d’une question concernant la régularité de l’AMR en l’absence de mention de la qualité de l’auteur et de sa signature, susceptible d’entraîner la décharge de l’imposition selon que l’omission est qualifiée de vice substantiel ou non.
Pour rappel, l’AMR est un titre exécutoire relevant du pouvoir exorbitant de droit commun conféré à l’administration fiscale et dont l’émission est en conséquence encadrée par des règles strictes prévues par le Livre des Procédures Fiscales et par le Code des Relations entre le Public et l’Administration, relayées par le Bulletin Officiel des Impôts.
Ainsi, pour être un titre exécutoire valable, l’AMR doit être daté, signé et indiquer la qualité, le nom et le prénom du signataire. Peuvent toutefois être dispensés de la signature de leur auteur, les AMR comportant les prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel l’auteur appartient (CRPA, art. L 212-2).
En l’occurrence, le Conseil d’Etat siégeant en chambres réunies (8ème et 3ème chambres), dans son avis contentieux rendu le 2 juillet dernier, s’est écarté d’une lecture légaliste pour privilégier une approche pragmatique en répondant négativement à la question : la conjugaison de l’absence de signature et de l’absence de mention de la qualité de l’auteur vicie-t-elle l’AMR ?
Suivant ainsi son Rapporteur public, Romain Victor, l’invitant à reconnaître qu’un AMR n’est pas entaché d’illégalité du seul fait qu’il ne comporte ni la signature de l’agent qui en est l’auteur, ni l’indication -ou l’indication exacte- de la qualité de celui-ci, le Conseil d’Etat s’est fondé sur l’objectif des dispositions du CRPA visant essentiellement à permettre au destinataire de l’AMR de connaître l’identité de son auteur (et donc sa compétence) pour répondre au Tribunal administratif de Montreuil :
« Un tel avis n’est pas entaché d’illégalité au seul motif qu’il ne mentionne pas, ou mentionne de façon incomplète voire erronée, la qualité de son auteur, dès lors que ce dernier peut être identifié sans ambiguïté ».
Cette position du Conseil d’Etat relative aux conditions de régularité des AMR va plus loin que celle émise par la Haute Assemblée dans sa décision Sté Le Saphir de janvier 2023 (simple omission de signature) et est radicalement contraire à la jurisprudence de la Cour Administrative d’Appel de Paris de décembre 2024 ayant considéré que la méconnaissance des dispositions des articles L.212-1 et L 212-2 du CRPA et L. 256 du LPF était constitutive d’une irrégularité présentant un caractère substantiel viciant la procédure d’imposition.
Si le pragmatisme du Conseil d’Etat s’explique aisément pour différentes raisons (y compris budgétaires), il est à souhaiter que la même approche puisse être adoptée à l’égard des contribuables devant pour leur part respecter strictement des conditions formelles, comme c’est le cas dans le cadre des dispositions relatives à la TVA (mentions sur les factures par exemple) ou dans le dispositif Dutreil, ce qui permettrait d’éviter des redressements iniques et d’assurer l’égalité des armes.
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