Perte depuis plus de 2 ans de plus de la moitié du capital social : voie légale nouvelle pour éviter la dissolution

Le 29/09/2023

 

Ecrit par Candice Wack

 

La loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 (DDADUE) a assoupli les règles relatives à la procédure de reconstitution des capitaux propres dans les sociétés par actions et les SARL, en allongeant notamment le délai pendant lequel les sociétés peuvent régulariser leur situation. La loi a ainsi introduit un nouveau délai de deux ans permettant aux sociétés de réduire leur capital social pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, afin d’éviter que leur dissolution soit prononcée.

 

Le décret n° 2023-657 du 25 juillet 2023 est venu fixer ces seuils à 1% du total du bilan constaté lors de la dernière clôture d’exercice pour les SARL et les sociétés par actions pour lesquelles aucun capital social minimal n’est exigé. Concernant les sociétés par actions pour lesquelles un capital social minimal est exigé, ce seuil est fixé à la valeur la plus élevée entre 1 % du total du bilan constaté lors de la dernière clôture d’exercice et le montant de capital social minimal associé à leur forme sociale.

Lorsque, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres d’une société par actions ou d’une SARL deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés doivent, en application des articles L. 223-42 et L. 225-248 du code de commerce, décider s’il y a lieu ou non à dissolution anticipée de la société. Si les associés décident la poursuite de la société, la situation doit alors être régularisée.

Jusqu’à présent, lorsque les associés décidaient la poursuite de la société, cette dernière était tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes était intervenue, de réduire son capital d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’avaient pu être imputées sur les réserves, si les capitaux propres n’avaient pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social dans ce délai.

 

La loi du 9 mars 2023 a modifié les dispositions des articles L. 223-42 et L. 225-248 du code de commerce et permet désormais aux sociétés, si les capitaux propres n’ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié de leur capital social, de réduire leur capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié ce celui-ci.

 

La loi a donc supprimé la nécessité pour les sociétés de réduire leur capital d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’avaient pu être imputées sur les réserves.

 

Par ailleurs, même si les capitaux propres des sociétés demeurent inférieurs à la moitié du capital social à l’issue du délai de deux ans, la loi permet désormais aux sociétés d’échapper à la sanction de la dissolution en introduisant un nouveau délai de deux ans pendant lequel les sociétés peuvent réduire leur capital social pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à un seuil fixé par décret en Conseil d’État.

 

Les seuils ont ainsi été fixés par le décret n° 2023-657 entré en vigueur le 27 juillet 2023 et codifiés aux articles R.223-37 et R.226-166-1 du code de commerce.

 

Ainsi, s’agissant des SARL, le seuil est fixé à 1% du total du bilan constaté lors de la dernière clôture d’exercice.

 

Concernant les sociétés par actions, le nouvel article R 226-166-1 du code de commerce fixe le seuil :

 

  • à 1% du total du bilan constaté lors de la dernière clôture d’exercice pour les sociétés dont les dispositions législatives et réglementaires applicables n’imposent pas de capital social minimal en raison de leur forme sociale (comme c’est le cas pour les SAS)

 

  • à la valeur la plus élevée entre 1 % du total du bilan constaté lors de la dernière clôture d’exercice et le montant de capital social minimal associé à leur forme sociale, pour les sociétés dont les dispositions législatives et réglementaires applicables imposent un capital social minimal (comme c’est le cas pour les SA et les SCA).

 

A défaut de régularisation dans ce délai, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal pourra alors accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation mais ne pourra, en tout état de cause, prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

 

Cette procédure reste inapplicable aux sociétés en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou qui bénéficient d’un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

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