Le 30/04/2026
Rédigé par Eve d’Onorio di Méo et Jean-Pierre Coron
Articulation des statuts et du pacte d’associés à la lumière de la jurisprudence récente
Tout dirigeant ou associé d’une société se trouve, tôt ou tard, confronté à la question de la gouvernance et de l’organisation du capital. Deux instruments juridiques occupent alors le devant de la scène : les statuts, acte fondateur public de la personne morale, et le pacte d’associés (ou pacte d’actionnaires), convention extrastatutaire négociée par tout ou partie des associés. Ces deux outils ne s’opposent pas : ils se complètent. Mais ils obéissent à des logiques si distinctes que leur articulation conditionne directement l’efficacité du dispositif de gouvernance mis en place.
La jurisprudence la plus récente, particulièrement dense entre 2022 et 2025, a précisé plusieurs points essentiels de cette articulation : validité du pacte conclu pour la durée de la société(1), effectivité renforcée de la sanction des statuts de SAS, rigueur accrue dans la rédaction des clauses de sortie, ligne de partage entre engagements de la société et engagements personnels des associés.
L’objet de la présente étude est d’en présenter les enseignements les plus utiles au dirigeant.
I. - Deux instruments aux logiques distinctes
Les statuts sont l’acte constitutif de la société. Obligatoires, déposés au greffe du tribunal de commerce et consultables par tous, ils s’imposent à l’ensemble des associés présents et futurs, sans qu’il soit nécessaire que ceux-ci les aient individuellement négociés (art. L. 210-4 C. com.). Leur modification exige en principe la réunion d’une assemblée générale extraordinaire statuant aux majorités qualifiées. C’est ce formalisme même qui fonde leur robustesse : ils constituent un socle stable, difficile à remettre en cause, ce qui leur confère une valeur d’engagement particulièrement forte.
Le pacte est d’une tout autre nature. Contrat de droit commun soumis aux articles 1103 et suivants du Code civil, il n’engage que ses signataires. En application du principe de l’effet relatif des conventions (art. 1199 C. civ.), ses stipulations sont inopposables aux associés qui n’y sont pas parties, à la société et aux tiers. Sa modification ne requiert que l’accord de ses parties. Sa durée peut être librement fixée — à défaut de terme, il sera réputé conclu pour une durée indéterminée, et résiliable unilatéralement sous préavis. Ce pacte peut n’intéresser que certains associés seulement, ce qui en fait un outil d’une souplesse incomparable au regard des statuts.
En pratique, les associés recourent aux deux instruments de façon complémentaire : les statuts posent le cadre légal et opposable ; le pacte organise, entre ceux qui l’ont négocié, des mécanismes de gouvernance ou de liquidité plus complexes, souvent confidentiels. La question cruciale est celle de leur articulation : que se passe-t-il lorsque le pacte entre en conflit avec les statuts ? Que se passe t’il également si un associé déroge aux dispositions du pacte d’associés ?
II. - La primauté des statuts et ses conséquences pratiques décisives
L’articulation des deux instruments constitue l’enjeu central de la gouvernance. La valeur du pacte est, selon l’expression consacrée, infrastatutaire. Cette qualification, loin d’être un simple artifice doctrinal, emporte des conséquences pratiques considérables.
A. La hiérarchie : les statuts l’emportent
Le premier principe est clair : le pacte ne peut pas contredire les statuts. En cas de conflit, ces derniers l’emportent. Et surtout — et c’est la conséquence pratique la plus délicate — une décision sociale prise en violation du pacte ne peut pas être frappée de nullité de ce seul fait (Rép. Dalloz, n° 17). Le pacte, aussi soigneusement rédigé soit-il, ne dispose pas des attributs de la règle statutaire ; il est sans prise directe sur les actes sociaux de la société.
La loi « Attractivité » du 13 juin 2024(2) est à cet égard venue renforcer l’évolution de la jurisprudence renforçant la force obligatoire des statuts en introduisant l’article L. 227-20-1 du Code de commerce, qui autorise expressément les statuts de SAS à désigner les clauses dont la violation pourra fonder une action en nullité. La sanction de la règle statutaire gagne ainsi en effectivité, tandis que celle du pacte demeure cantonnée, sauf fraude, à la réparation pécuniaire.
B. La différence fondamentale de sanction
C’est là sans doute la distinction la plus importante à retenir. La violation d’une clause statutaire peut entraîner la nullité de la délibération ou de l’acte contraire — sanction réelle, efficace, opposable erga omnes. La violation d’un pacte extrastatutaire n’ouvre normalement droit qu’à des dommages-intérêts. L’exécution forcée en nature n’est admise que dans l’hypothèse exceptionnelle de la fraude, la Cour de cassation veillant à ce que le préjudice indemnisé corresponde au dommage réellement subi.
Plusieurs décisions rendues par des juridictions de fond ont exploré des voies d’exécution forcée en nature plus effectives, notamment la signature forcée sous astreinte d’un acte de cession prévu au pacte.
Ces décisions de fond, en particulier du tribunal de commerce de Paris(3)(4), montrent une réelle ouverture à l’exécution forcée en nature des pactes extrastatutaires, allant jusqu’à ordonner la signature des ordres de mouvement et formulaires fiscaux sous astreinte ou à imposer l’exécution des clauses de liquidité, dès lors que la promesse est valide, que le prix est déterminé ou déterminable et que la mise en œuvre du pacte respecte les statuts et le droit des sociétés. Subsiste toutefois une tension avec le régime classique des clauses statutaires, la sanction de nullité restant cantonnée aux violations de clauses statutaires de cession, tandis que les mécanismes extrastatutaires de cession forcée ou de liquidité sont appréhendés par le prisme du droit commun des contrats, sous le contrôle des juges quant à leur conformité aux règles statutaires et au formalisme des transferts de titres.
Il demeure que ces solutions, saluées par une partie de la doctrine, n’ont pas encore été confirmées par la Cour de cassation. Dans l’attente, la prudence commande de statutariser les mécanismes dont l’effectivité est cruciale lorsque la forme sociale le permet, ou d’assortir les engagements du pacte de dispositifs complémentaires (promesse authentique, séquestre, mandats irrévocables).
La supériorité des statuts se mesure concrètement au régime de la sanction. Là où la violation d’une clause statutaire peut fonder la nullité d’un acte social, la méconnaissance d’un engagement extrastatutaire ne donne lieu — sauf fraude — qu’à réparation pécuniaire. Cette asymétrie doit guider le conseil lors de la rédaction des deux instruments.
C. Un régime différencié selon la forme sociale : l’enjeu SAS
La jurisprudence a progressivement affiné les règles applicables selon la forme sociale.
Pour les SARL, la Cour de cassation admet qu’un acte extrastatutaire postérieur peut déroger à une clause des statuts, à la condition que tous les associés y aient consenti à l’unanimité. La règle est donc souple, fondée sur l’accord de volontés.
Pour les SAS, en revanche, la règle est d’une rigueur absolue. L’article L. 227-5 du Code de commerce réserve aux seuls statuts le soin de fixer les conditions dans lesquelles la société est dirigée. Il en résulte qu’aucun acte extrastatutaire — même adopté à l’unanimité des associés — ne peut déroger aux clauses statutaires relatives à la direction, et notamment aux modalités de révocation des dirigeants. Un pacte peut seulement compléter les statuts, jamais les contredire(5). Cette règle, rappelée avec constance par la Cour de cassation jusqu’aux arrêts les plus récents, impose une vigilance extrême lors de la structuration d’une SAS.
A cet égard deux arrêts de la chambre commerciale rendus le 9 juillet 2025(6)(7), ont précisé et raffermi cette ligne de rigueur. Le premier énonce un attendu de principe appelé à faire référence : les statuts de la SAS fixent les conditions dans lesquelles elle est dirigée ; une décision collective des associés peut compléter les statuts sur ce point, mais ne peut y déroger, fût-ce à l’unanimité. La portée est décisive : même prise dans des conditions de majorité qui auraient permis une modification statutaire, une décision collective ne peut tenir en échec la règle des statuts si elle n’a pas effectivement opérée cette modification.
Le second arrêt introduit une nuance pratique décisive. La Cour admet qu’une stipulation extrastatutaire qui ne renferme qu’un engagement personnel des associés signataires — par exemple l’engagement, pris sur leur propre patrimoine, d’indemniser le dirigeant en cas de révocation ou de réduction de ses pouvoirs — n’est pas contraire aux statuts prévoyant une révocation sans indemnité, dès lors qu’elle ne lie pas la société elle-même. La ligne de partage est ainsi clairement tracée : ce qui engage la société relève des seuls statuts ; ce qui engage personnellement les associés demeure ouvert au pacte. Cette distinction ouvre une voie de sécurisation pratique souvent précieuse au sein des SAS, à la condition de soigner la qualification des engagements pris.
III. - L'intérêt persistant du pacte : pourquoi y recourir malgré ses limites ?
La description qui précède pourrait laisser penser que le pacte est un instrument fragile, dont l’utilité serait compromise par sa valeur infrastatutaire. Il n’en est rien. Sa limitation à la seule sphère obligataire est précisément ce qui fonde son succès dans la pratique des affaires, pour des raisons qui tiennent à sa nature même.
A. La confidentialité, premier moteur du recours au pacte
Les statuts étant publics, toute stipulation qu’ils contiennent est accessible à l’ensemble des tiers. Or, il est fréquent que les associés souhaitent organiser, hors de tout regard extérieur, les conditions de leur sortie, le prix de cession prévisionnel ou encore les mécanismes de préemption croisée. Le pacte, qui n’est soumis à aucune obligation de publication — sauf dans les sociétés cotées, dans des cas précis et strictement encadrés — répond exactement à ce besoin. C’est là une raison majeure et pérenne de son attrait.
B. La sélectivité des engagements
Contrairement aux statuts qui engagent tous les associés sans distinction, le pacte permet de circonscrire les engagements à certains d’entre eux seulement. Cette souplesse est particulièrement précieuse dans les opérations à investisseurs multiples : les accords conclus entre fondateurs et fonds d’investissement, ou entre actionnaires majoritaires et minoritaires, peuvent coexister sans être imposés à l’ensemble des porteurs de titres. Le pacte devient alors l’instrument naturel de la négociation bilatérale ou multilatérale au sein d’un actionnariat complexe.
C. La flexibilité et l’adaptabilité dans le temps
Sa modification ne requiert que l’accord de ses parties, sans assemblée générale ni dépôt au greffe. Il peut être conclu pour une durée limitée, correspondant à la durée d’un investissement ou à une phase déterminée de développement de la société. Cette légèreté structurelle en fait l’outil idéal pour les arrangements dont la vocation n’est pas de s’inscrire dans la permanence institutionnelle de la société.
D. La gouvernance et la protection des associés minoritaires
Enfin, le pacte est l’instrument de prédilection pour organiser les relations entre associés. Deux axes principaux structurent son contenu : d’une part, la gouvernance au sens strict : organisation de la direction et des prises de décision, clauses de concertation préalable, de désignation des dirigeants, de droits à l’information renforcés, de conventions de vote et, d’autre part, les mécanismes de transfert et de liquidité des titres : l’organisation des procédures de sortie, clauses de préemption, de sortie conjointe (tag along), d’entraînement (drag along), promesses d’achat et de vente croisées. Ces mécanismes confidentiels et d’une technicité souvent élevée sont précisément ceux que les statuts, conçus pour un lectorat public, ne peuvent pas accueillir dans les mêmes conditions.
Un point d’attention rédactionnel mérite d’être souligné. Par un arrêt du 27 novembre 2024(8), la Haute juridiction a requalifié une clause de drag along en promesse unilatérale de vente et en a prononcé la nullité, au motif qu’elle ne comportait pas de prix déterminé ou déterminable. L’enseignement vaut plus largement pour toutes les promesses croisées, les clauses de good leaver et bad leaver et, plus généralement, toute stipulation de rachat : la formule de calcul du prix doit être suffisamment précise, et le recours à un mécanisme d’expertise de l’article 1592 du Code civil — avec désignation claire de l’expert en cas de désaccord — constitue désormais une précaution incontournable.
Conclusion
Statuts et pacte d’associés ne sont pas rivaux : ils sont complémentaires et non substituables. Les premiers offrent la force, la stabilité et l’opposabilité ; le second offre la confidentialité, la souplesse et la précision de l’arrangement sur-mesure entre ceux qui l’ont négocié. La jurisprudence récente — dense, parfois sévère, toujours instructive — confirme et affine cette complémentarité. La règle d’or du praticien demeure constante : articuler soigneusement les deux instruments, avec une vigilance renouvelée par les apports jurisprudentiels les plus récents, s’assurer que le pacte ne contredise pas les statuts — impérativement dans toute SAS — et définir avec rigueur les droits et obligations de chaque partie. Trois précautions particulières doivent compléter cette règle :
(i) Choisir consciemment la durée du pacte, en anticipant les conséquences de son alignement éventuel sur la durée de vie de la société en matière de faculté de résiliation ;
(ii) Rédiger les clauses de sortie — drag along, bad leaver, promesses croisées — avec un soin particulier quant à la détermination du prix et à l’identification du fait générateur ;
(iii) Tirer parti, lorsque la forme sociale est une SAS, de la possibilité nouvellement offerte par l’article L. 227-20-1 du Code de commerce de prévoir des clauses de nullité statutaires sur les points les plus sensibles.
C’est à ce prix que la gouvernance est réellement sécurisée.
Barreau de Marseille et Genève (Avocat UE/AELE)
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+33 4 91 15 72 62
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Sources :
(1) Cass. civ. 1ère, 25 janvier 2023, 19-25.478, Publié au bulletin : la prohibition des engagements perpétuels n’interdit pas de conclure un pacte d’associés pour la durée de vie de la société ;
(3) Tribunal des Activités Economiques de Paris, Ch. 1 9, 24 janvier 2025, n° J2023000429
(4) Tribunal des Activités Economiques de Paris, Ch 1 12, 19 mai 2025, n° J2025000263
(5) Cass. com., 12 octobre 2022, 21-15.382, Publié au bulletin (les actes extra-statutaires peuvent compléter les statuts d’une SAS mais ne peuvent pas les contredire) ;
(6) Cass. com., 9 juillet 2025, 24-10.428, Publié au bulletin
(7) Cass. com., 9 juillet 2025, 23-21.160, Publié au bulletin
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