Le 26/02/2026
Rédigé par Eve d’Onorio di Méo, Avocat associé, spécialiste en droit fiscal.
Article 7 de la Loi de Finances pour 2026
codifié à l’Article 235 ter C du Code général des impôts
L’article 7 de la loi de finances pour 2026 instaure, au nouvel article 235 ter C du Code général des impôts (CGI), une taxe annuelle de 20 % assise sur la valeur vénale de certains actifs non professionnels détenus par les sociétés dites « holdings patrimoniales ». Cette mesure, applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026, vise les structures dont les revenus sont principalement passifs et dans lesquelles une « personne physique » détient au moins 50 % des droits ou exerce un pouvoir de décision.
Cette mesure très complexe mérite un décryptage point par point pour en apprécier sa teneur. Un audit des sociétés ayant des actifs supérieurs à 5 millions d’euros nous parait nécessaire pour apprécier si oui ou non elles sont redevables de la « taxe holding » et procéder en fonction aux aménagements nécessaires.
1. Genèse de la taxe
Pour mémoire, le projet de loi de finances (« PLF ») 2026 prévoyait en son article 3 la création d’une nouvelle taxe sur les actifs non affectés à une activité opérationnelle des holdings patrimoniales contrôlées par une personne physique. Cette taxe « Holding patrimoniale » consistait en l’imposition de 2% de ces actifs, y compris la trésorerie.
Le 31 octobre 2025, les députés ont adopté un amendement « JUVIN » visant à restreindre le champ de la taxe sur les holdings à des biens purement somptuaires (excluant la trésorerie), tout en augmentant le taux de la taxe à 20%, afin de lutter contre certaines formes d’optimisation fiscale des plus fortunés. La taxe avait donc pris un tout autre visage.
Suite au rejet par l’Assemblée Nationale du volet Recettes en date du 20 novembre 2025, le Sénat a adopté en décembre 2025 la première partie recettes du projet de loi de finances, en amendant à nouveau ce texte et en revenant au texte remanié par l’amendement JUVIN, savoir une taxe holding de 20% sur les biens somptuaires.
La réécriture du texte par le Sénat vise ainsi à transformer le dispositif d’un régime anti optimisation à un régime anti-abus. Le texte ainsi rédigé instaure donc un mécanisme automatique et annuel de sanction d’un acte anormal de gestion. En effet, l’administration fiscale sanctionne déjà les associés de sociétés soumises à l’IS qui détiennent des actifs dont il se réserve la jouissance sans contrepartie.
Le feuilleton budgétaire s’est clos le 2 février 2026 et la loi de finances pour 2026 a été définitivement adoptée dans le cadre de la procédure de l’article 49.3 de la Constitution. A l’heure de notre publication, cette version définitive doit encore être validée par le Conseil constitutionnel eu égard au principe d’égalité devant l’impôt avant d’être promulguée.
Par ailleurs, seul un plafonnement de la taxe à 75% des revenus mondiaux s’applique aux résidents français ayant une holding étrangère éligible, mais il n’existe aucun dispositif de plafonnement du montant global de la taxe en fonction des revenus des entités ou des personnes physiques si la holding est française. Cette différence de traitement notamment pourrait également faire l’objet d’un recours devant la Cour de Justice de l’Union européenne pour non-conformité au principe de liberté d’établissement.
Certains pays ont déjà mis en place une taxe équivalente : l’Irlande (20% sur les revenus non distribués), le Luxembourg (0,25%) et enfin les États-Unis avec le régime des « Personal Holding Companies income » (20 % sur les revenus passifs non distribués dans une holding offshore). La France ne fait donc pas exception en la matière.
2. Champ d’application de la taxe
– Trois conditions cumulatives
L’assujettissement à la taxe suppose la réunion de trois conditions cumulatives, appréciées à la date de clôture de l’exercice :
– Les sociétés concernées : distinction selon le siège de la société
Il convient de noter que la notion de « société holding patrimoniale » n’est pas définie en tant que telle par le droit fiscal. Le texte du CGI définit la société imposable par ses caractéristiques, sans la qualifier de holding en retenant les critères suivants :
- Pour les sociétés en France : Les sociétés ayant leur siège en France et assujetties à l’IS (de plein droit ou sur option) sont directement concernées. La taxe est due par la société elle-même. La condition de détention par une personne physique est appréciée sans considération du lieu de domiciliation fiscale de celle-ci (résidence fiscale en France ou à l’étranger).
- Pour les sociétés hors de France : Les sociétés dont le siège est hors de France sont également visées, à condition d’être assujetties à un impôt équivalent à l’IS ou d’être des sociétés de capitaux (type LLC). L’application est conditionnée à la domiciliation fiscale en France d’au moins une personne physique associée. La taxe est alors due par les personnes physiques, et non par la société. Sont notamment concernées les sociétés de gestion de patrimoine familial de droit étranger (Luxembourg ou Suisse). Une clause de sauvegarde prévoit que la taxe n’est pas due si le redevable justifie que le choix du siège étranger et la détention des participations n’ont pas pour but principal de contourner la législation fiscale française. La charge de la preuve, qui inclut la démonstration d’un but principalement autre que fiscal, repose sur le redevable.
Le texte concerne donc tout type de sociétés dès lors que la société est soumise à l’IS ou à un impôt équivalent, sans que celle-ci ne détienne forcément de participations dans des filiales telle une « holding ». Ainsi, une SCI familiale soumise à l’IS et détenant un important patrimoine immobilier de plus de 5 millions d’euros de valeur pourrait parfaitement entrer dans le champ de la taxe, si toutes les conditions sont par ailleurs remplies.
Reste également en suspens et dans l’attente de commentaires administratifs, la question de la définition du siège en France (siège statutaire ou réel quand la société étrangère est géré par un résident fiscal français depuis la France). Par ailleurs, il faut apporter une attention particulière à la détermination de la résidence fiscale de l’associé de société étrangère au regard du droit français et conventionnel, afin d’anticiper des risques de remise en cause de schémas d’optimisation fiscale (exemple d’un associé « faussement » résident étranger et détenant une société étrangère dite « holding »). Ces points de fiscalité internationale sont très importants car ils ouvrent la voie à de nombreuses possibilités de remise en cause par l’administration fiscale s’ils ne sont pas précisés et sécurisés.
3. Appréciation de la condition de détention par la « Personne physique »
Au moins une personne physique doit détenir une fraction des droits de vote ou des droits financiers supérieure à 50% ou exercer « en fait » le pouvoir de décision.
– Notion de cercle familial et accords entre associés pour apprécier le seuil de 50%
Pour l’appréciation du seuil de 50 %, la loi assimile à une seule personne physique :
- l’ensemble du cercle familial : le contribuable, son conjoint ou partenaire de Pacs, son concubin notoire, leurs ascendants, descendants, frères et sœurs. Il est fait masse de l’ensemble des droits détenus directement ou indirectement par ces personnes.
- les associés liés par un accord engageant à une unité de vote en matière de politique de distribution de dividendes
– Notion de pouvoir de décision par la « Personne physique »
Le texte ne définit pas l’exercice « en fait » du pouvoir de décision, mais ce dernier est normalement réputé exister en cas de détention directe ou indirecte d’une gestion de fait ou de droit d’une société. Là encore, cette notion laisse la possibilité à l’administration de retenir facilement le critère de la détention.
– Détention indirecte et présomptions
La détention indirecte est appréciée en multipliant les taux de détention successifs. Toute personne détenant ≥ 50 % des droits d’une autre société est considérée comme détenant la totalité de ces droits (règle anti-dilution). La condition de détention est présumée satisfaite lorsque des droits sont détenus par un trust (art. 792-0 bis du CGI) ou par une entité située dans un ETNC (art. 238-0 A du CGI), sans seuil minimum de détention. Le redevable conserve la faculté d’établir que la société n’est pas contrôlée à 50 % par une personne physique.
4. Assiette de la taxe
– Biens somptuaires et logements
L’assiette porte sur la valeur vénale de certains actifs non professionnels limitativement énumérés à l’article 235 ter C, II-A du CGI, appréciée à la date de clôture de l’exercice :
Les objets d’art, de collection ou d’antiquité ne figurent pas dans la liste limitative du texte, ce qui pourrait laisser présager la possibilité d’exclure les véhicules de collections tels que définis à l’article 98 A du CGI.
Ces actifs sont exclus de l’assiette dans la proportion de leur affectation à une activité éligible (industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale), qu’elle soit exercée par la holding, une société liée, ou la personne physique contrôlante. Se pose alors la question d’apprécier cette proportion quand l’actif est partagé entre une activité éligible et un usage privé par la personne physique qui détient la holding (exemple classique de la résidence secondaire louée en location saisonnière quelques semaines par an et mise à disposition de l’associé le reste du temps – sur ce sujet précis, le fait de ne pas verser de loyer en cas d’occupation est déjà constitutif d’un acte anormal de gestion).
– Déduction des dettes d’acquisition des logements
La valeur vénale imposable des logements est déterminée nette des dettes d’acquisition contractées auprès de tiers non liés :
- Les prêts à échéances constantes sont retenus à hauteur du capital restant dû.
- Les prêts à échéances non constantes et les prêts in fine font l’objet d’un amortissement linéaire fictif sur la durée totale du prêt.
- Les prêts sans terme sont assimilés à des prêts de vingt ans.
Les dettes contractées auprès de personnes liées (personne physique contrôlante, sociétés contrôlées, sociétés contrôlant la holding) sont exclues, sauf à justifier l’absence d’objectif principalement fiscale.
Aucune dette n’est déductible pour les biens autres que les logements.
– Assiette spécifique – sociétés étrangères
Lorsque la taxe est due par les personnes physiques (société établie hors de France), l’assiette correspond à la fraction de la valeur vénale des participations représentative de la valeur des actifs non opérationnels.
En cas de démembrement, les participations en usufruit sont en principe retenues pour leur valeur en pleine propriété, sauf dispositions spécifiques du Code civil relatives aux droits des conjoints.
5. Taux, liquidation et articulation avec les autres impôts
– Taux et plafonnement pour les associés de sociétés étrangères
La taxe est calculée au taux unique de 20 %.
Deux mécanismes correcteurs sont prévus pour les personnes physiques redevables et associées de société ayant leur siège à l’étranger :
- Imputation des impositions étrangères. Les impôts sur la fortune acquittés hors de France sur les actifs non opérationnels sont imputables, à proportion de la participation. Seuls les droits simples sont concernés. L’excédent n’est ni restituable ni reportable. L’imputation s’opère à la double proportion des actifs non opérationnels et de la participation.
- Plafonnement. La taxe est réduite de la différence entre, d’une part, 75 % des revenus mondiaux nets de l’année précédente et, d’autre part, le total de la taxe et des impôts dus. Ce mécanisme, inspiré du plafonnement de l’IFI, intègre une clause anti-abus réintégrant les revenus distribués par une société contrôlée dont la distribution vise à éluder la taxe.
– Articulation avec l’IS et l’IFI
La taxe n’est pas déductible du résultat imposable à l’IS (CGI, art. 39, 1-4°).
En matière d’IFI, les parts ou actions de sociétés, à hauteur de leur valeur représentative de biens immobiliers, sont exonérées d’IFI lorsqu’elles ont été soumises à la taxe « holding » au titre de l’exercice clos l’année précédant le 1er janvier (fait générateur de l’IFI).
6. Déclaration, recouvrement et entrée en vigueur
– Modalités déclaratives et recouvrement
- Pour les sociétés françaises, la taxe est déclarée selon les règles de l’IS, accompagnée d’une annexe détaillant l’assiette. Le recouvrement et le contrôle obéissent aux mêmes règles, sanctions et garanties que l’IS.
- Pour les sociétés étrangères, la taxe est déclarée sur la déclaration annuelle des revenus du redevable personne physique. Le recouvrement s’effectue par voie de rôle (exigibilité sous 30 jours). Le dispositif ne prévoit aucun prélèvement à la source.
– Entrée en vigueur
La taxe est due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2026 : aucune taxe ne sera à déclarer par les personnes physiques au titre de 2026 et seulement à compter de 2027.
L’exonération d’IFI corrélative entrera en vigueur au titre de l’IFI dont le fait générateur interviendra le 1er janvier 2027.
***
Ce nouveau dispositif constitue une rupture significative dans l’approche de la fiscalité patrimoniale française, mais également en matière d’appréhension de sujets de fiscalité internationale. Par son taux élevé de 20 %, son assiette ciblée et son champ d’application transfrontalier, la taxe de l’article 235 ter C du CGI impose un réexamen approfondi des stratégies de structuration patrimoniale impliquant des sociétés française ou étrangères disposant de plus de 5 millions d’euros d’actifs.
Si vous êtes concernés par la taxe, des aménagements et restructuration du patrimoine des sociétés doivent s’envisager avant le 31 décembre 2026, dans la limite d’une requalification possible en abus de droit pour contourner le dispositif. Notre cabinet peut donc vous accompagner pour auditer votre situation et mettre en place une stratégie notamment en distribuant les actifs des sociétés, en apportant les biens dits « somptuaires » à des filiales ou en procédant à des scissions de sociétés, si et seulement si ces opérations peuvent se justifier par un intérêt autre que fiscal.
De nombreuses interrogations demeurent en l’attente des commentaires de l’administration fiscale, notamment sur la définition du siège réel, l’appréciation de la proportion de l’affectation à un usage professionnel, l’articulation de la condition de détention avec la localisation du domicile fiscal, et les modalités pratiques de la clause de sauvegarde.
Les rendements attendus de la taxe sont toutefois faibles malgré un taux décuplé à 20%, d’une part car le recentrage sur les biens somptuaires limite le champ d’application de la taxe, et d’autre part tout simplement car on a du mal à imaginer que les assujettis à la taxe vont déclarer leur propre « acte anormal de gestion » ou « abus de droit ».
La présente note constitue une synthèse de l’article 7 de la loi de finances pour 2026.
Elle ne saurait se substituer à une analyse juridique et fiscale approfondie de votre situation particulière.
Les informations contenues dans ce document sont données à titre indicatif et reposent sur les textes en vigueur à la date de rédaction de la présente note et avant validation par le Conseil Constitutionnel ou encore avant publication des commentaires administratifs attendus..
Elles sont susceptibles d’évolution et ne constituent pas un conseil personnalisé.
Eve d’ONORIO di MEO
Avocat Associé
Spécialiste en Droit Fiscal
eve.donorio@alister-avocats.eu
Tel : +33(4) 91 15 72 62
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