Le 02/06/2025
Ecrit par Didier Lods (Nice) Florence Baile et Cécile Damez-Mertens (Lyon).
La journée de solidarité a été instaurée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
Il s’agit d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés (article L3133-7 du Code du travail).
Elle était initialement fixée le lundi de Pentecôte, en l’absence d’accord collectif au sein de l’entreprise. La loi n° 2008-351, du 16 avril 2008 a supprimé toute référence au lundi de Pentecôte, qui est cependant resté l’usage dans beaucoup d’entreprises.
La date de la journée de solidarité peut être fixée :
- par accord d’entreprise ou d’établissement
- ou, à défaut, de branche.
L’accord peut prévoir soit le travail d’un jour férié précédemment chômé, soit le travail d’un jour de RTT, soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures non rémunérées, précédemment non travaillées.
En l’absence d’accord de branche, d’entreprise ou d’établissement, les modalités de la journée de solidarité sont fixées par l’employeur, après consultation du CSE.
Les heures correspondant à la journée de solidarité, sont soumises au régime suivant :
- elles ne sont pas rémunérées,
- dans la limite de sept heures pour un salarié à temps complet,
- ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel,
- ou d’une journée de travail pour les salariés en forfait jours ;
- elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires ;
- elles ne s’imputent pas sur le nombre d’heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel ;
- elles ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Cas particulier :
- En cas de changement d’employeur en cours d’année : pour le salarié qui a déjà accompli, au titre de l’année en cours, une journée de solidarité, les heures travaillées au cours de la journée de solidarité fixée par son nouvel employeur donnent lieu à rémunération supplémentaire et s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires ou sur le nombre d’heures complémentaires prévues au contrat de travail du salarié à temps partiel. Ces heures travaillées donnent lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Le salarié peut refuser d’exécuter cette journée supplémentaire de travail, sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement (C. trav., art. L. 3133-10).
- En cas d’absence du salarié, notamment pour congé payé, arrêt maladie, … à la date fixée dans l’entreprise pour la journée de solidarité, celle-ci n’est pas reportée.
Les avocats du département Droit social se tiennent à votre disposition pour toute question liée à la journée de solidarité.
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