Le 16/06/2026
Rédigé par Julie Thibert
La crise sanitaire, puis la guerre en Ukraine, ont rappelé une chose simple : dans les contrats à moyen ou long terme, le prix “ferme et non révisable” peut devenir un véritable sujet de risque. Et compter sur l’imprévision pour rééquilibrer le contrat reste, en pratique, un pari judiciaire très incertain.
Le réflexe consistant à écarter toute clause de révision mérite d’être nuancé
Hors marchés publics, il est encore fréquent de recommander d’écarter toute clause de révision pour imprévision. Pourtant, l’expérience des crises récentes montre que la présence d’une clause adaptée peut s’avérer particulièrement utile.
Pour rappel, l’article 1195 du Code civil permet à une partie de demander une renégociation lorsque survient un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat, rendant son exécution excessivement onéreuse pour celle qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque. Pendant cette renégociation, le contrat continue toutefois à être exécuté.
En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, demander d’un commun accord au juge de l’adapter ou, à défaut d’accord dans un délai raisonnable, solliciter du juge la révision du contrat ou sa résiliation.
L’imprévision n’est pas une porte de sortie automatique
La jurisprudence demeure fidèle à la force obligatoire du contrat, tout en admettant l’imprévision dans le cadre strict de l’article 1195. Elle n’en fait ni un mécanisme rétroactif, ni un moyen d’exonération pure et simple de la prestation.
En matière de loyers commerciaux, le Tribunal judiciaire de Paris a ainsi rappelé, dans un jugement du 15 février 2024 (n° 21/09318), qu’une partie ne pouvait pas invoquer le même événement — en l’occurrence la pandémie et les mesures de police administrative — pour demander à la fois la révision du contrat et l’exonération de ses obligations.
Le tribunal a également souligné que la révision du contrat ne peut être envisagée que pour l’avenir. Elle n’a donc pas d’effet rétroactif et ne permet pas de décharger le débiteur de loyers déjà exigibles.
La guerre en Ukraine : un événement imprévisible, mais une preuve exigeante
En matière de contrat d’entreprise, la cour d’appel de Caen a récemment admis que la guerre en Ukraine constituait un événement imprévisible au sens de l’article 1195 du Code civil (4 juin 2026, n° 25/00016).
La cour précise que la volatilité des marchés de l’énergie et de l’acier n’exclut pas, par principe, la révision prévue par l’article 1195, dès lors que les conditions d’application du texte sont réunies et que l’évolution des cours dépasse les variations habituellement constatées.
Elle juge également que la simple stipulation d’un prix ferme, sans clause de révision ni clause de hardship, ne fait pas obstacle, par principe, à l’application de l’article 1195.
Mais l’entreprise demanderesse n’obtient pas pour autant la révision du prix. La cour refuse la demande faute de preuve suffisante du surcoût allégué de 158 000 € HT, soit 11,9 % du marché.
Résultat : faute de démontrer un surcoût concret, objectivé et imputable au changement de circonstances, l’entreprise échoue à établir que l’exécution du contrat était devenue “excessivement onéreuse” au sens de l’article 1195.
Bonne foi : un argument séduisant, mais insuffisant pour réviser le prix
Face à la rareté des révisions obtenues sur le fondement de l’imprévision, et à l’exclusion fréquente de l’article 1195 par les contrats, certains plaideurs ont tenté de se fonder sur l’exigence de bonne foi.
L’argument est compréhensible : l’article 1195 est supplétif, alors que la bonne foi est d’ordre public. Mais la jurisprudence refuse d’en faire un fondement autonome de révision judiciaire du prix.
Les juges considèrent soit que les clauses contractuelles emportent acceptation du risque au sens de l’article 1195, soit que la bonne foi ne permet pas de porter atteinte à la substance des droits et obligations contractuels, notamment au prix, même en cas de bouleversement économique.
Des régimes spéciaux existent, mais ils sont strictement encadrés
Certaines dispositions organisent des mécanismes légaux de révision de prix dans des contrats déterminés.
En matière de location-gérance de fonds de commerce, l’article L. 144-11 du Code de commerce prévoit un droit à révision du loyer en cas de variation de plus du quart par le jeu de l’échelle mobile.
Dans le contrat de construction de maison individuelle, l’article L. 231-11 du Code de la construction et de l’habitation encadre strictement la révision du prix en fonction d’un indice national du bâtiment. À défaut des mentions obligatoires, le prix n’est pas révisable.
En transport routier et fluvial, les articles L. 3222-1, L. 3222-2 et L. 4451-4 du Code des transports organisent une révision de plein droit du prix de transport pour couvrir la variation des coûts de carburant ou d’énergie.
Ces régimes montrent que lorsque le législateur entend couvrir certains risques économiques — énergie, matières premières, coût de construction —, il le fait par des mécanismes précis de révision ou d’indexation, et non en laissant au juge le soin de redessiner librement l’équilibre contractuel.
L’enseignement pratique : anticiper plutôt que subir
Les décisions récentes renforcent l’intérêt d’une rédaction précise des clauses de prix : choix des indices, périodicité de la révision, termes fixes, seuils de déclenchement, clauses de hardship, modalités de justification des surcoûts.
Elles invitent également à organiser, dès l’origine, une gestion probatoire rigoureuse des coûts et des marges par affaire. En pratique, il ne suffit pas d’affirmer que l’exécution est devenue moins rentable, ni même déficitaire. Il faut pouvoir objectiver la part du surcoût imputable au changement de circonstances invoqué.
Même lorsque l’article 1195 est théoriquement mobilisable, les décisions montrent que les demandes de révision échouent fréquemment faute de preuve suffisante de l’exécution “excessivement onéreuse”. La cour de Douai rappelle que l’article 1195 pose deux conditions cumulatives : un changement de circonstances imprévisible non accepté et une exécution devenue excessivement onéreuse, dont la preuve incombe à celui qui invoque l’imprévision (10 juillet 2025, n° 23/05676). Dans cette affaire, la société Jennyfer se prévaut des effets de la pandémie sur l’équilibre du contrat, mais ne produit que deux attestations internes sommaires et des tableaux non corroborés par des pièces comptables ; la cour considère cette preuve insuffisante et rejette la demande d’imprévision, même en supposant que la pandémie constitue une circonstance insurmontable, faute de démonstration chiffrée du caractère excessivement onéreux de l’exécution.
À l’inverse, le Tribunal de Commerce de Nantes accordant une révision de prix au sous‑traitant illustre une démonstration chiffrée rigoureuse : hausse documentée de l’indice officiel CPF des barres pour béton armé, identification de la part de l’acier dans le coût (50 %), calcul détaillé des surcoûts sur la période concernée en appliquant une formule de révision préexistante (18 décembre 2025, n° 2024005574. La clause de révision contractuelle, limitée à partir de juillet 2021, sert alors de modèle pour extrapoler la révision sur la période antérieure au titre de l’imprévision ; le tribunal constate que l’augmentation de 55 % de l’indice sur un poste représentant la moitié du coût conduit effectivement à une exécution excessivement onéreuse, ce qui justifie l’adaptation du contrat.
Ces décisions confirment que, même si l’article 1195 est écarté par une clause, une clause de révision bien structurée (formule, indices, pondération des postes de coûts) reste précieuse : elle fournit une clé de calcul qui peut être réutilisée, le cas échéant, pour quantifier une révision judiciaire si la clause d’exclusion s’avère inopposable, ou, plus généralement, pour alimenter une renégociation fondée sur la bonne foi et sur un langage commun quant aux aléas. À l’inverse, l’absence de mécanisme contractuel de révision ou de renégociation, conjuguée à une preuve lacunaire de l’exécution excessivement onéreuse, rend l’imprévision largement inopérante.
Attention enfin aux clauses prévoyant que les prix sont “fermes et non révisables” ou “globaux et forfaitaires”. Lorsqu’elles sont claires, répétées et cohérentes, ces stipulations peuvent être très efficaces pour neutraliser l’imprévision.
La bonne foi ne permet pas, à elle seule, d’imposer une renégociation ou de réécrire le contrat en l’absence de clause adaptée. Le succès d’une demande de révision judiciaire dépend à la fois de la validité des clauses d’exclusion et de la rigueur de la démonstration chiffrée de l’exécution excessivement onéreuse.
Conclusion
Pour les contrats à moyen et long terme, la clause de révision de prix ne doit donc plus être traitée comme un simple accessoire rédactionnel.
Elle constitue un outil de pilotage du risque économique, de sécurisation de la relation contractuelle et, parfois, de prévention d’un contentieux lourd, incertain et coûteux.
Autrement dit : mieux vaut prévoir clairement la mécanique de révision du prix dans le contrat que compter, demain, sur une correction judiciaire au titre de l’imprévision.
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