Le 15/07/2017
Ecrit par Jochen Bauerreis
Une clause d’arbitrage peut s’appliquer à une action en responsabilité délictuelle
Par un arrêt du 16 juillet 2016, la Première chambre civile de la Cour de cassation a décidé qu’une clause d’arbitrage, rédigée en termes généraux et donnant compétence au Tribunal arbitral du sport en cas de différend entre les parties au contrat, n’est pas manifestement inapplicable à une action en responsabilité délictuelle.
Cette décision confirme la jurisprudence antérieure et rapproche les clauses d’arbitrage du régime des clauses attributives de juridiction.
Cet arrêt relatif à l’application de la clause d’arbitrage à une action délictuelle conduit à un rapprochement avec la clause attributive de juridiction. En effet, il paraît intéressant de s’interroger sur l’application d’une clause attributive de juridiction en cas d’action délictuelle.
La Cour de cassation a répondu à cette question dans deux arrêts de la Chambre commerciale en date du 9 mars 2010 et du 18 janvier 2013 dans lesquels elle a considéré qu’il n’y avait pas d’inapplicabilité de principe de la clause attributive de juridiction en cas d’action délictuelle. En effet, l’application de la clause dépend de ses termes et de son acceptation par les parties.
Cette solution vient d’être réaffirmée par la Première chambre civile de la Cour de Cassation qui, dans un arrêt du 18 janvier 2017, a jugé que la clause attributive de compétence s’appliquait à la rupture brutale du contrat dans la mesure où la clause ne se limitait pas aux obligations contractuelles.
En conclusion, il peut être retenu que les clauses compromissoires et attributives de juridiction trouvent à s’appliquer en cas d’action délictuelle, à condition d’être rédigées dans des termes suffisamment larges qui ne les limiteraient pas aux seules obligations contractuelles.
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