1. Genèse de la taxe « Holding patrimoniale »
Pour mémoire, le projet de loi de finances (« PLF ») 2026 prévoyait en son article 3 la création d’une nouvelle taxe sur les actifs non affectés à une activité opérationnelle des holdings patrimoniales contrôlées par une personne physique. Cette taxe « Holding patrimoniale » consistait en l’imposition de 2% de ces actifs, y compris la trésorerie.
Le 31 octobre 2025, les députés ont adopté un amendement « JUVIN » visant à restreindre le champ de la taxe sur les holdings à des biens purement somptuaires (excluant la trésorerie), tout en augmentant le taux de la taxe à 20%, afin de lutter contre certaines formes d’optimisation fiscale des plus fortunés.
Suite au rejet par l’Assemblée Nationale du volet Recettes en date du 20 novembre 2025, le texte du PLF 2026 a toutefois été transmis au Sénat dans sa version initiale (non amendée).
Jeudi 4 décembre 2025, le Sénat a adopté la première partie du volet Recettes du PLF, en amendant à nouveau ce texte, par 198 voix contre 105 (voir les résultats du scrutin public). Nous revenons donc au texte remanié par l’amendement JUVIN, prévoyant une taxe holding de 20% sur les seuls biens somptuaires.
Le consensus politique sur cette taxe semble s’affirmer et tout laisse à penser qu’elle verra le jour en 2026. Revenons sur les contours du texte adopté par le Sénat qui semble bien plus travaillé et abouti que les précédentes versions (texte non définitif).
La commission mixte paritaire (CMP) visant à un compromis entre députés et sénateurs n’a pas trouvé de compromis le vendredi 19 décembre 2025. Une loi spéciale a été adoptée en attendant pour percevoir les recettes existantes. La navette parlementaire va donc reprendre dès le 13 Janvier 2026. Une loi de finances pourrait voir le jour dans les premiers jours de février.
2. Recentrage du dispositif en une taxe « anti abus »
La taxe de l’article 3 du PLF 2026 dont l’intitulé est « taxe sur les actifs non affectées à une activité opérationnelle des sociétés holdings patrimoniales » est en réalité en l’état actuel de la rédaction du texte une taxe qui peut concerner tout type de société soumise à l’IS :
- Détenue à plus de 50% par une personne physique ou dans laquelle une personne physique exerce un pouvoir de décision,
- Dont les actifs sont supérieurs à 5 millions d’euros,
- Qui réalise plus de 50% de revenus passifs, lesquels s’entendent des dividendes, intérêts, redevances, produits de droits d’auteurs, loyers, et les produits de cession d’un bien qui génère un revenu figurant dans la liste précitée.
Le montant de la taxe serait de 20% (comme prévu par l’amendement JUVIN).
La taxe serait donc assise sur la somme de la valeur des actifs suivants détenus par la société :
- les biens affectés à l’exercice non professionnel de la chasse ou de la pêche,
- les véhicules de tourisme non affectés à une activité professionnelle,
- les aéronefs, les yachts, bateaux de plaisance à voile ou à moteur non affecté à une activité professionnelle,
- les métaux précieux, bijoux, objets d’art, de collection ou d’antiquité (sauf ceux exposés),
- les chevaux de course ou de concours,
- les vins et alcools,
- les logements dont la personne physique associé se réserve la jouissance.
C’est sur la partie immobilier que le texte du Sénat est plus précis. En effet, les logements et résidences dont la personne physique associé se réserve la jouissance sont précisément visés par le texte et sont :
- soit ceux qui sont occupés à titre gratuit ou pour un loyer inférieur au prix du marché, à titre de résidence principale ou non ;
- soit les logements loués fictivement.
Les dettes sur les biens immobiliers sont prises en compte à hauteur du capital restant dû.
Le texte précise également que les actifs mentionnés dans l’assiette de la taxe ne sont pas pris en compte dans la proportion où ils sont affectés à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ou sont l’objet même d’une telle activité, ce qui, à notre sens, écarte les biens immobiliers affectés à des activités de locations saisonnières avec prestations hôtelières, voir même les biens simplement affectés à une activité de meublé saisonnier (type airBnb sans prestations hôtelières).
En ce qui concerne l’application de la taxe aux résidents fiscaux français qui ont des holdings étrangères, le texte prévoit que la taxe n’est pas due si le redevable justifie que le choix du siège de la société et la détention des participations n’ont pas pour but principal de contourner la législation fiscale française. Cette précision semble rationaliser le texte à son objectif principal qui est de prévenir la fraude fiscale. Ainsi, un résident fiscal français qui pour des raisons professionnelles a une holding à l’étranger entrant dans le champ d’application de la taxe (implantation à l’étranger nécessaire) ne sera finalement pas concernée par celle-ci.
Le texte du Sénat en retirant une virgule clarifie aussi la situation des non-résidents ayant des sociétés éligibles dont le siège social est en France : ils ne seront pas concernés par la taxe holding.
La réécriture du texte par le Sénat vise ainsi à transformer le dispositif d’un régime anti optimisation à un régime anti-abus. Le texte ainsi rédigé instaure donc un mécanisme automatique et annuel de sanction d’un acte anormal de gestion. En effet, l’administration fiscale sanctionne déjà les associés de sociétés soumises à l’IS qui détiennent des actifs dont il se réserve la jouissance sans contrepartie.
Nous regrettons toutefois qu’aucun dispositif de plafonnement du montant global de la taxe en fonction des revenus des entités ou des personnes physiques ne soit prévu par le texte. Le texte du Sénat prévoit seulement un plafonnement de la taxe à 75% des revenus mondiaux, mais seulement pour les résidents français ayant une holding étrangère éligible.
A ce stade, la taxe holding reste donc très incertaine bien que nous devinions un axe commun qui est celui de taxer les plus grandes richesses que ce soit chez les particuliers ou dans les holdings patrimoniales. La taxe deviendrait donc une sanction automatique d’un abus de bien social, et elle obligerait même les dirigeants à déclarer spontanément leur propre ABS…
Eve d’ONORIO di MEO
Avocat Associé
Spécialiste en Droit Fiscal
eve.donorio@alister-avocats.eu
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